Des futurs parents ont le droit de prévoir qu'ils renonceront à l'autorité parentale sur leur enfant.Ils doivent la transmettre à un tiers qui le souhaite.
Les parents ont des droits et des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur : veiller sur sa sécurité, sa santé, son éducation, son patrimoine, etc. Ils se chargent de différentes tâches administratives au nom de l’enfant et doivent, par exemple, autoriser un chirurgien à l’opérer même en cas d’urgence. La justice autorise des parents à renoncer à l’autorité parentale naturelle, mais la Cour de cassation rappelle qu’ils doivent désigner une personne de confiance qui l’accepte.
La Cour de cassation précise que lorsque des parents décident, même avant la naissance, de confier leur enfant à un tiers en lui déléguant leur autorité parentale, il s'agit d'un mode d'organisation, contrôlé par un juge, révocable et sans effet sur la filiation. "L'autorité parentale peut être déléguée totalement ou partiellement lorsque les parents ne sont pas – ou ne se sentent pas – en capacité d'élever l'enfant, pour des raisons de santé par exemple", expliquent les juges. Ils ajoutent que, même si la loi n'évoque qu'une possibilité de délégation à "un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé", cette délégation peut être confiée à plusieurs personnes ou à un service social d'aide à l'enfance, "pourvu que les circonstances l'exigent et soient conformes à l'intérêt de l'enfant". Il faut donc, pour être "digne de confiance", que la ou les personnes choisies ne soient pas des inconnus pour la famille ou des gens rencontrés dans le seul objectif de prendre l'enfant en charge en vue de l'adopter ultérieurement.
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Le corps humain ne peut pas faire l’objet d’un contrat
Un procureur général conteste l’abandon d’autorité parentale. Il estime que, établi avant la naissance, il s’agit d'un détournement de l'interdiction de la gestation pour autrui. La Cour de cassation réfute cette hypothèse : "Le projet n'est pas un détournement, notamment parce qu'il n'a pas été établi avant la grossesse". La Cour de cassation estime que le procureur ne peut pas s’appuyer sur une convention interdite par la loi sur la procréation ou la gestation pour autrui. "Le code civil interdit ces conventions, car le corps humain et l'état des personnes sont indisponibles, c'est-à-dire ne peuvent pas faire l'objet de contrats. Personne ne peut "disposer librement de sa qualité de père ou mère"", concluent les juges.