SÉCURITÉ ROUTIÈRE - La justice vient de condamner un conducteur à l’arrêt pour usage du téléphone au volant. Le Premier ministre annonce vouloir encore renforcer l’arsenal répressif avec des peines de suspension de permis. Grand bluff ou pas ? Eléments de réponse avec Maître le Dall, avocat en droit automobile.
L’usage du téléphone au volant fait l’objet d’une sévérité accrue depuis plusieurs années déjà avec une perte de trois points sur le permis de conduire et une amende de 135 euros. Un conducteur utilisant son téléphone en étant assis au volant de son véhicule momentanément arrêté sur la file de droite d'un rond-point a récemment été verbalisé. La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de rappeler que la verbalisation ne portait pas seulement sur les appels émis ou reçus par le conducteur mais bien sur toutes les fonctions proposées par un smartphone.
De la consultation des mails, à la rédaction de textos en passant par un statut Facebook ou une petite enchère sur eBay, les usages illicites d’un portable au volant sont désormais légions. Soumettre à un juge la facture d’un opérateur téléphonique, pour lui prouver que vous ne téléphoniez pas ce moment précis, ne suffira donc pas à un automobiliste pour faire sauter sa verbalisation.
Pas de circulation pas de PV
La production d’une facture de téléphone ne suffit plus, la présence d’un kit oreillette est désormais également réprimée, l’étau se resserre donc autour d’un conducteur trop bavard. Une parade existait toujours : la condition de circulation. En droit pénal, le principe est immuable : celui de l’interprétation stricte de la loi. L’article R. 412-6-1 du Code de la route réprime l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation. La lecture littérale de cette disposition interdit donc toute verbalisation en présence d’un véhicule qui ne serait pas en condition de circulation.
Un véhicule en circulation c’est quoi ?
La cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que patienter au feu rouge c’est être en condition de circulation. Dans un arrêt de 2006, la chambre criminelle constatait ainsi que "le véhicule [était] en circulation, bien qu'arrêté à un feu rouge, ce qui interdisait l'usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur" (Cour de cassation 20 septembre 2006, n°06-81.943).
Dans la nouvelle affaire, le conducteur stationné sur la file de droite d’un rond-point avait allumé ses warnings avant d’entamer sa conversation téléphonique. L'automobiliste expliquait également que son moteur était coupé. Sur ce point, ses dires différaient sensiblement de ceux des agents des forces de l’ordre qui précisaient au contraire que le moteur était en état de marche.
Pour la Cour de cassation, les déclarations du conducteur sur le fonctionnement du moteur restent à l’état de simples allégations. La plus haute juridiction se range derrière l’avis de la juridiction de proximité qui avait eu à trancher la question au départ : "le véhicule [qui] se trouvait en stationnement sur une voie de circulation […] bien qu’arrêté momentanément devait être considéré comme étant en circulation".
En dehors même de toute considération purement juridique, la position des juges est loin d’être dénuée de bon sens. En circulation le conducteur, dans cette espèce aurait été verbalisé. Or il se stationne en pleine voie de circulation, ajoutant par-là même à la dangerosité de son comportement. Difficile dès lors de se montrer plus clément avec lui. Ce n’est pas en ajoutant une infraction à une autre que la première s’efface.
Une règle applicable à toutes circonstances
La Cour de cassation pose une règle de principe à l’occasion de cette affaire en précisant que "doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. 412-6-1 du Code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure". Sur une voie de circulation, le conducteur doit pouvoir reprendre le volant immédiatement ce qu’il ne saurait faire en pleine conversation.
Contrairement à ce qui avait pu être dit après cet arrêt, la position de la Cour de cassation n’est donc pas vraiment surprenante et s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure et notamment celle de 2006 pour l’arrêt au feu rouge qui, lui également, implique pour le conducteur de pouvoir reprendre immédiatement les commandes du véhicule.
Et demain, de la suspension de permis en cas d’infraction ?
C’est en tout cas la proposition qui a été annoncée par le Premier ministre Edouard Philippe à l’issue du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du mois de janvier 2018. "Les forces de l’ordre pourront retenir le permis de conduire d’une personne sanctionnée pour conduite avec usage de téléphone tenu en main : le permis sera retenu lorsque le conducteur tient son téléphone en main et commet en même temps une infraction menaçant la sécurité d’autrui", prévoit la mesure n°13 du CISR.
L’idée est donc de permettre au préfet de prendre une décision de suspension de permis de conduire comme il peut le faire en présence d’infractions plus graves et notamment en présence de délits et ce avant même tout examen de l’infraction par un juge. En l’état, la proposition laisse subsister de nombreuses questions quant à l’application de ce dispositif, puisque, par définition, la plupart des infractions au Code de la route menace la sécurité d’autrui (à part peut-être le défaut de port de ceinture de sécurité ou des gants homologués pour les motards).
Maître Jean-Baptiste le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile Club des Avocats, intervient sur son blog et sur LCI.
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