ELECTIONS. Depuis quelques années, il existe en France un désintérêt croissant pour la fonction de maire. Une tendance d’autant plus prégnante dans les petites communes. Une centaine d’entre elles n’ont toujours aucun candidat déclaré à ce jour pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Quelles solutions dans de tels cas de figure ?
La moitié des maires français élus ne devrait pas se représenter lors du scrutin de mars 2020 selon l’AMF (Association des Maires de France). Ce chiffre traduit un désintérêt et une certaine lassitude pour la fonction de plus en plus important. " On laisse au maire rural les ennuis que personne ne veut, nous racontait le maire maire de Sainte-Colombe-La-Commanderie, Alain Hébert, un de ces édiles qui ne rempilera pas.
Comme lui, ils déplorent, pêle mêle, la baisse d'intérêt pour la fonction s’explique par la diminution des dotations, la perte de pouvoirs (au profit des intercommunalité) et l’accroissement des normes et de la complexité administrative... Principale conséquence : le nombre de candidats de certaines communes est nul ou insuffisant. Selon l'Insee, 106 d'entre elles sont concernées dont 4 de plus de 1000 habitants. A titre d’exemples, Souillé, Flée et Saint-Georges-de-la-Couée (Sarthe) ou Lauzès (Lot) et Courties (Gers) ne disposent à ce jour d’aucun candidat aux élections municipales dont le premier tour a lieu le 15 mars. Plusieurs cas de figure se posent.
Ces communes... sans habitants
Tout d’abord, lorsqu’une commune ne dénombre aucun habitant, le préfet nomme une commission municipale qui dispose de pouvoirs similaires à ceux d’un conseil municipal. Cette disposition est prévue par la loi du 18 octobre 1919 et concerne six communes françaises, toutes dans la Meuse. En cas d’insuffisance de candidats, la loi du 17 mai 2013 prévoit une dérogation pour les communes de moins de 1000 habitants. Il existe ainsi une possibilité de se présenter qu’à partir du second tour si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Ces communes... sans candidat
Par ailleurs, si il n’y aucun candidat à l’élection municipale dans une commune, il existe une procédure en deux temps 106 d'entre elles seraient d'ailleurs concernées pour le scrutin à venir. Dans un premier temps, l’article L2121-35 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la nomination d’une "délégation spéciale" par le préfet. Cette dernière remplit provisoirement les fonctions du conseil municipal. Elle est nommée dans un délai de 8 jours à partir de l’annulation définitive des élections ou de manière plus générale de "la constatation de l’impossibilité de former un conseil municipal".
Pour les communes de moins de 35000 habitants, elle est composée de trois membres. Dans le cas contraire, jusqu’à sept personnes peuvent être désignées. Le choix est laissé à la libre discrétion du préfet quant à la qualité des personnes nommées. Aucune condition n’est posée à ce propos par le CGCT. Il est par exemple envisageable d’avoir d’anciens membres de conseils municipaux ou au contraire des personnes sans aucune expérience politique.
Une fois mise en place, la délégation élit son président, président qui assurera provisoirement la fonction de maire. Logiquement, car non-élue les pouvoirs de cette commission sont relativement limités et se cantonnent aux actes de pure administration conservatoire et urgente de la commune. Elle ne peut notamment pas engager des dépenses au-delà des "ressources disponibles de l’exercice en cours" et ne peut modifier le budget. En pratique, elle existe surtout pour organiser de nouvelles élections municipales. Le Conseil d’Etat estime depuis longtemps que le délai raisonnable de nouvelle convocation des électeurs aux urnes se situe autour des deux mois. En cas d’échec de cette dernière, le processus se répète de nouveau. Toutefois en cas de blocage total et à répétition, une autre solution, beaucoup plus radicale peut être envisagée.
En cas d’impasse, la procédure de dissolution de la commune concernée, ou plutôt la fusion de celle-ci avec une ou des autre contiguë(s), peut être amorcée. Le CGCT en son article L 2113-2 autorise en effet le préfet à prendre une telle décision. Dans les faits, l’aboutissement d’une telle manœuvre pourrait se révéler difficile étant donné que le texte l’assujetti à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux concernés.
Une difficulté puisque, en l’occurrence, les conseillers municipaux seraient issus de la délégation spéciale et donc limités dans leurs pouvoirs. Il existe donc un relatif vide juridique dans le cas où, à long terme, aucun candidat ne se propose à la mairie d’une commune. Une telle éventualité reste pour l’instant de l’ordre du fictif mais n’est pas de nature à rassurer pour le futur de certaines communes au vu du désintérêt croissant pour la fonction de maire en France.
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