"Charlatanisme" : que reproche vraiment l'ordre des médecins à Didier Raoult

Publié le 12 novembre 2020 à 17h58, mis à jour le 13 novembre 2020 à 1h59

Source : JT 20h Semaine

LE MOT DU JOUR - Parmi les griefs formulés à l'encontre du microbiologiste marseillais par l'Ordre des médecins et dont il a été avisé par courrier, il est notamment question de pratiques charlatanesques. Que disent les textes à ce sujet ?

"Violation de la fraternité", "désinformation du public", "exposition à des risques injustifiés" et même... "charlatanisme". Didier Raoult a été avisé ce lundi par courrier d'une plainte déposée à son encontre par l'Ordre des médecins lui reprochant plusieurs entorses déontologiques liées à la promotion de l'hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19. Parmi les neuf griefs signifiés, l'un renvoie donc à l'"art d’abuser de la crédulité publique". Mais quelles sont les pratiques réprimandées derrière ce terme et la définition que Larousse, entre autres, propose ?

Le charlatanisme est défini dans le code de déontologie médicale, qui interdit formellement cette pratique, comme le fait pour un médecin de "proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé (article 39 intégré à l’article R. 4127-39 du code de la santé publique, CSP).

Le terme "charlatan" est emprunté de l’italien "ciarlatano", lui même issu de la conjonction entre "ciarlare" (à savoir "parler avec emphase" ou plus familièrement "jaser, bavarder") et "cerretano" (en référence aux habitants du village de Cerreto qui vendaient jadis des drogues sur les places publiques.)

Quelles sanctions ?

 "Lorsque l’auteur est médecin, il est passible de sanctions disciplinaires (avertissement, blâme, suspension temporaire d’activité ou une radiation du tableau de l’ordre ), dont le contentieux relèvera des juridictions administratives, explique Bénédicte Lavaud-Legendre dans un article intitulé "Charlatanisme et droit pénal" publié dans "Les Tribunes de la santé" en 2008. Et de souligner : "Ces sanctions visent en premier lieu la protection des patients." Un certain nombre d’infractions inscrite au Code pénal permettent également de réprimer le charlatanisme bien que cette pratique n'y fasse pas l’objet d’une incrimination autonome. "Les sanctions encourues varieront en fonction des conséquences, mais surtout de la qualité de l’auteur", précise la chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Ainsi, lorsque les actes de charlatanisme sont commis par des personnes pratiquant la médecine sans disposer des diplômes requis - ce qui n'est évidemment par le cas du Pr Raoult - ils sont sanctionnés sur le fondement de l’infraction d’exercice illégal de professions de santé : médecin (L. 4161-1 du CSP), pharmacien (L. 4223-1 du CSP), chirurgien-dentiste (L. 4161-3 du CSP), sage-femme (L. 4161-2 du CSP). Mais, souligne-t-elle, "quelle que soit la qualité de l’auteur, les faits peuvent caractériser une infraction prévue par le code pénal (mise en danger délibérée d’autrui, atteinte involontaire à l’intégrité physique ou homicide involontaire)."

Ainsi, la définition de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique, concernant exclusivement les médecins, peut être étendue aux actes de toute personne qui vante comme salutaire ou sans danger un remède illusoire ou à tout le moins incertain.


Audrey LE GUELLEC

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