VERBALISATION - Vous avez reçu un avis de contravention à la suite d’un excès de vitesse ? Parfois, l’infraction peut être relevée sans utilisation d’un radar : légal ou pas ? Les explications de Maître Jean-Baptiste le Dall, avocat en droit automobile.
Depuis leur arrivée massive sur le bord de nos routes, les infractions en matière de vitesse sont pour l’immense majorité constatées par le biais de radars. Pour être précis, on parlera de cinémomètres. On retrouve certains de ces appareils en poste fixe dans des cabines, d’autres embarqués dans des véhicules tandis que les modèles les plus légers sont utilisés à bout de bras par les agents eux-mêmes. Mais d'autres moyens existent pour sanctionner un excès de vitesse.
Le PV d’excès de vitesse à l’ancienne avec la "montre de dotation"
De fort anciennes décisions de jurisprudence font référence à des excès de vitesse relevés par les forces de l’ordre sans recours à un cinémomètre. On parle d’une époque que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître…. Surtout d’une époque où ces appareils n’étaient pas aussi répandus qu'aujourd’hui. L’agent verbalisateur s’appuyait alors sur le compteur de son véhicule et sa montre-chronographe pour tenter de déterminer la vitesse du conducteur en infraction.
Plus récemment, quelques affaires un peu spéciales ont pu illustrer la possibilité pour les forces de l’ordre de rapporter (ou de tenter de rapporter) la preuve d’un excès de vitesse en se basant sur des informations extraites de vidéos (chronométrage entre des bornes kilométriques par exemple). Dans les faits, la constatation d’excès de vitesse sans recours à un cinémomètre est extrêmement rare. Et souvent de telles procédures ne sont pas exemptes de certaines fragilités.
"Excès de vitesse" et " vitesse excessive" : une différence qui se compte en points
Beaucoup plus répandues, les verbalisations pour "vitesse excessive eu égard aux circonstances" ne nécessitent pas la même précision que pour la constatation d’un "excès de vitesse". Ce sont ces infractions qui sont relevées par les agents sans radar. La principale différence entre la vitesse excessive et l'excès de vitesse (et celle que le conducteur retiendra avant tout) : la première n’entraîne pas à terme de retrait de point. D’un seul coup, le contrevenant prompt à se plaindre que l’agent n’ait pas eu recours à un radar retrouvera un peu le sourire ! À l’inverse, une verbalisation pour excès de vitesse pourra entraîner une décision de retrait de points dont l’importance variera en fonction de l’importance de l’excès de vitesse.
À noter qu'avec l’infraction de vitesse eu égard aux circonstances, un agent peut très bien estimer qu’un conducteur circule trop vite alors même que le véhicule ne semble pas dépasser les limitations (par exemple 50 km/h en agglomération). En résumé, un automobiliste qui circulerait à 40 km/h sur une voie extrêmement encombrée pourra être verbalisé alors qu’il ne dépasse pas les 50…
Vitesse excessive, mais selon quelles circonstances ?
Très souvent, les agents qui dressent une verbalisation pour vitesse excessive ne prennent pas forcément le temps de détailler les circonstances de commission de l’infraction. Cette aridité dans la rédaction des procès-verbaux peut conduire une juridiction à relaxer le conducteur qui aurait contesté sa verbalisation.
Le tribunal constatera en effet que le procès-verbal ne tient pas la route, tout du moins au regard des dispositions de l’article 537 du Code de procédure pénale, qui précise notamment que "les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui".
Mais parfois (rarement), le tribunal de police exige trop de la part des rédacteurs de procès-verbaux. Tel avait été le cas du tribunal de police de Draguignan dont le jugement a été récemment retoqué par la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour qui le PV était largement circonstancié (24 septembre 2019, n°19-80552) :
"Pour relaxer M. Y..., le jugement énonce que si la preuve d'un excès de vitesse peut résulter de simples constatations visuelles de l'agent verbalisateur, néanmoins le procès-verbal doit faire état des constatations de manière circonstanciée avec des éléments précis de nature à établir l'inobservation des prescriptions de l'article R. 413-17 du code de la route ; […] le juge retient que le procès-verbal qui se contente de mentionner "une vitesse excessive jour de marché avec plusieurs personnes sur la chaussée" ne remplit pas cette condition, qu'ainsi, les mentions du procès-verbal ne suffisent pas à établir la matérialité de l'infraction relevée ; mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le procès-verbal comportait des constatations précises, de sorte que la preuve contraire ne pouvait être rapportée que par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé."
Attention : avis de contravention ne vaut pas PV
Aux conducteurs qui se jetteraient sur leurs avis de contravention pour y vérifier que les agents verbalisateurs ont bien pensé à préciser les circonstances de la commission de l’infraction, il sera rappelé que le procès-verbal peut contenir des indications supplémentaires par rapport à l’avis de contravention qui leur a été adressé, et que ces circonstances peuvent même être rapportées dans un autre procès-verbal. Pour les conducteurs qui souhaiteraient vérifier la rédaction du procès-verbal, il n’existe pas de moyen d’y accéder sauf à contester la verbalisation et à être convoqué en justice.
Maître le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile club des avocats, intervient sur son site et sur LCI.
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